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La loi DADVSI promulguée : essai de compréhension

En attendant des décrets d’application : courant novembre
18 août 2006 - Dernière mise à jour : 6 novembre 2006
 

Le DADVSI est devenu une loi, promulguée le 1er août 2006, qui modifie le Code de la propriété intellectuelle (CPI) de façon substantielle. La loi est complexe, pour ne pas dire contradictoire et obscure. Le ministre de la Culture s’est fendu d’une lettre ouverte aux internautes pour les rassurer.

Peut-être des décrets d’application viendront-ils par la suite préciser plusieurs points difficiles à trancher.

En attendant, essayons de comprendre un peu.


Au sommaire :

Lectures et premières impressions
Mesures techniques de protection et copie privée
Les subtilités de la copie privée, revue par le DADVSI
L’interoperabilité
Est-il licite de lire un DVD sous Linux ou sous un logiciel libre ?
Les P2P libres sont-ils légaux ?
Cybercafés et Espaces publics numériques
Conclusion
Décrets d’applications prévus courant novembre

Lectures et premières impressions

- La loi DADVSI modifie le Code de la propriété intellectuelle (CPI). Vous pouvez lire :

NB : vous trouverez tous les liens là-bas : Le Libre menacé : page de liens.

- J’ai essayé de comprendre les points essentiels pour nous autres, simples utilisateurs de logiciels libres :

- Je ne suis pas sûre de savoir ce qui reste légal ou même possible avec cette loi. Si vous achetez un CD que vous ne pouvez pas lire sur tel lecteur et que vous le rapportez au magasin, il est vraisemblable que vous êtes dans la légalité ;-) mais vous n’avez aucune assurance d’être remboursé.

- Quant à l’utilisation d’un logiciel P2P à des fins tout à fait légales, ce n’est pas très clair.

Bref, essayons de comprendre quelque chose, tout de même. Le DADVSI tourne autour de deux points essentiels : les mesures techniques de protection et le partage des fichiers. Les premières sont le seul moyen envisagé pour empêcher le piratage et la contrefaçon, le second est considéré comme un danger pour le droit d’auteur. Il s’agit de limiter la possibilité de faire des copies privées et de contrôler le partage des fichiers.

Il me semble instructif de mettre en regard des articles du CPI tel qu’il est modifié par le DADVSI et des extraits de la lettre ouverte aux internautes du Ministre de la Culture. Un ou deux passages d’analyses par des juristes peuvent nous éclairer et enfin, quelques citations de Wikipedia dans sa version anglophone et francophone font apparaître que rien n’est simple.

Mesures techniques de protection et copie privée

On tend à appeler DRM, même si ce n’est pas tout à fait correct, ces mesures techniques de protection (MTP) qui visent à empêcher la contrefaçon mais peuvent aussi empêcher la lecture d’un CD ou d’un DVD et leur copie privée. (Les MTP semblent être un type de DRM).

Le DADVSI autorise et légitime les MTP tout en prétendant limiter leur impact. Il crée une autorité de régulation de ces MTP (ARMTP) qui ne peut de toutes façons pas être saisie par de simples internautes. La procédure est en plus bien lente.

Apprêtez-vous à subir les MTP ou à les refuser en n’achetant pas les produits qui en contiennent (boycott ou choix de produits sans MTP ni DRM) — voyez :

- Rappel : La copie privée est autorisée. Extrait du CPI non modifié par le DADVSI :

Art. L. 122-5. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d’une base de données électronique ; (...)

Voir aussi Menaces sur la copie privée.

Le Ministre de la Culture :

Tout d’abord, le conseil constitutionnel a validé l’essentiel des dispositions du projet de loi, ainsi la loi garantit la copie privée, cette décision est cruciale à l’heure où la commission européenne pourrait en contester son principe. La France y tient car la copie privée permet à chacun de réaliser pour son usage personnel ou celui de ses proches un nombre raisonnable de copies d’œuvres acquises légalement. Ce principe, réaffirmé à l’heure du numérique, permet de dégager un point d’équilibre entre le droit des créateurs de vendre librement leurs créations et le droit des utilisateurs de disposer pleinement des œuvres qu’ils ont achetées.

Vous voyez que le DADVSI ne garantit pas la copie privée puisqu’elle est inscrite dans le CPI depuis belle lurette. La Commission européenne s’apprête à revoir l’EUCD (genre DADVSI pour l’Europe) car la loi ne fonctionne pas du tout...

La nouvelle loi garantit-elle la copie privée, d’ailleurs ? Là est bien la question. Concilier les MTP et la possibilité de faire des copies privées ne sera pas simple : ce qui s’appelle en langue de bois « dégager un point d’équilibre » (expression déjà utilisée par le ministre à l’Assemblée nationale).

Le CPI-DADVSI :

Art L. 331-8 (...) Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l’autorité ... fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l’exception pour copie privée, en fonction du type d’œuvre ou d’objet protégé, des divers modes de communication au public et des possibilités offertes par les techniques de protection disponibles.

L’expression « l’exception pour copie privée » me semble une nouveauté apportée par le DADVSI. Le CPI avant le DADVSI parle d’exception dans le cas où la copie privée est interdite :

Art. L. 122-5. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (...)
2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées ...

Donc, il semblerait que la copie privée soit devenue une exception alors qu’auparavant l’interdiction de copie privée était une exception.

Le CPI-DADVSI :

Art. L. 331-9. Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l’article L. 331-8 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en œuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l’article précédent de leur exercice effectif. Ils s’efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées. (...)

Le nombre de copies est limitée d’abord par l’autorité de régulation et peut aussi l’être par les titulaires de droits (par exemple, une maison de disques). Avec les deux restrictions, on pourrait arriver à zéro copie, non ? Le nombre minimal de copies privées n’est pas prévu, donc zéro est une possibilité — ce qui a été souligné au Sénat par M.-C. Blandin.

De toutes façons, cela ne va pas être simple de permettre la copie aux « bénéficiaires des exceptions » et de la limiter pour les autres.

Conclusion : comment peut-on dire que la loi DADVSI garantit la copie privée ? Si une maison de disques est incapable de mettre au point une technique capable de limiter le nombre de copies privées, cette maison peut imposer une MTP qui empêche toute copie. À l’impossible nul n’est tenu, dit le DADVSI.

- Que sont les MTP ? Le CPI-DADVSI l’explique :

Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une œuvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.

On entend par mesure technique au sens du premier alinéa, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu’une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l’application d’un code d’accès, d’un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’objet de la protection ou d’un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.

Très bien. L’adjectif « efficaces » est amusant ; si une MTP n’est pas efficace elle n’est plus protégée par la loi ? Lesquelles sont efficaces ? Il faut si peu de temps pour montrer leur inefficacité en les contournant, ce qui est précisément interdit. Si on ne peut pas essayer de les contourner autrement qu’en laboratoire (ça c’est permis, c’est de la recherche), comment prouver publiquement leur efficacité ? Donc, on déclare qu’une MTP est efficace quand elle a comme but de protéger le droit d’auteur.

Très bien, ces MTP efficaces mais comment s’arrange-t-on avec la suite de l’article ? Il va falloir être inventif, innovant, comme on dit, chez les éditeurs de MTP pour faire des verrous souples... Des verrrous interopérables qui verrouillent tous les logiciels et tous les lecteurs, ce n’est pas si simple et c’est pour cela que le contournement est puni par la loi. Mais des verrous qui ne verrouillent pas tout ce qui n’est pas Micro$oft, Apple, Sony, etc. et faire en sorte que les monopoles ne se verrouillent pas les uns les autres, c’est une autre histoire. Apple verrouille ses téléchargements juste lisibles sur leur lecteur Apple (enfin iPod), Micro$oft va pouvoir se plaindre auprès de l’Autorité de régulation française (rappel : l’autorité ne nous est pas accessible).

Le CPI-DADVSI dit en effet :

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7. (...)

Les mesures techniques ne peuvent s’opposer au libre usage de l’œuvre ou de l’objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. (...)

Les détenteurs de droit peuvent interdire ce qu’ils veulent, si je comprends bien le dernier alinéa. Le libre usage est limité par le CPI (+ DADVSI) et par les détenteurs de droits.

- Ne parlons même pas du contenu des MTP. Nulle mention de leur effet sur la vie privée (recueil de données, etc.). Bref, le DADVSI ne s’occupe pas du respect de la vie privée.

Les subtilités de la copie privée, revue par le DADVSI

Promesses de longs débats dans les tribunaux !

- Voici un passage éclairant de l’article « Adoption de la Loi DADVSI et décision du Conseil Constitutionnel : Point de répit estival ! » (voir plus haut pour les références complètes) :

Dès lors, il serait logique d’interpréter la nouvelle règle de la façon suivante :

  1. soit la source de la copie est en accès libre et l’exception de copie privée peut jouer pour le strict téléchargement à titre privée, peu importe la licéité de la source,
  2. soit la source de la copie est protégée par une mesure de protection technique et le jeu de l’exception est conditionné par la licéité de la source de la copie litigieuse.

Du fait de cette nouvelle interprétation, les titulaires de droits sont fortement incités à utiliser des mesures techniques de protection pour pouvoir rejeter toute application de l’exception de copie privée.

Donc, on pourrait télécharger sur son disque dur, à titre privé, toutes sortes de musiques sans s’occuper de la source du fichier et donc les MTP vont proliférer pour empêcher ces téléchargements qui pourraient échapper aux sanctions !

- Le fameux test des trois étapes — citation de l’article « Adoption de la Loi DADVSI et décision du Conseil Constitutionnel : Point de répit estival ! » (voir plus haut pour les références complètes) :

Afin de pouvoir profiter des exceptions au droit d’auteur, chaque utilisation de l’œuvre protégée doit passer l’examen du test « en trois étapes ».

Ainsi, seules les utilisations énumérées par l’article L.122-5 du CPI (1ère étape), qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre (2e étape), ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur (3e étape), pourront s’effectuer sans autorisation de l’auteur. (...)

L’introduction de ce test dans le CPI est facteur d’incertitude. Il permet de remettre en cause, a posteriori, les exceptions au droit d’auteur prévues à l’article L.122-5 du CPI. En pratique, il n’est pas évident de définir ce qu’est exactement une « exploitation normale » de l’œuvre.

Les juristes, auteurs de cette analyse, donnent comme exemple le fameux cas de l’affaire Mulholland Drive où Tribunal de Grande Instance, Cour d’Appel et Cour de Cassation ont rendu des jugements ou arrêts contradictoires (en 2004). Il s’agissait de savoir si l’impossibilité pour l’acheteur du DVD de le copier sur une cassette vidéo dans le cadre d’une copie privée était illégale. Les MTP sont maintenant tout à fait légaux mais dans ce cas la copie privée est impossible. Il restera à savoir ce qui prime, la copie privée ou les MTP. D’après l’insistance du DADVSI sur les MTP, ce sont ces dernières qui semblent bien devoir primer.

En effet, les MTP sont considérées comme protégeant le droit d’auteur qui est protégé par la loi, donc tout est subordonné aux MTP ; l’interopérabilité passe après, elle aussi, comme la copie privée.

- Savourez, pour changer, ce morceau d’anthologie du CPI-DADVSI concernant l’autorisation pour une bibliothèque de faire des copies pour son public de handicapés (mais un vrai handicap, bien établi par la bureaucratie !) — c’était le projet phare du Ministère de la Culture, voir Le dossier DADVSI du Ministère de la Culture :

Art. L. 122-5.
7e La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes d’une ou plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d’incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’État et reconnues par la commission départementale de l’éducation spécialisée, la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l’autorité administrative.

Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l’importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu’ils rendent.

L’interoperabilité

Vous voudriez lire votre CD dûment acheté ou dûment copié par vous-même sur le lecteur ou le logiciel de votre choix. Le DADVSI est censé garantir l’interopérabilité. Mais comment concilier cette exigence et les MTP ? Le Ministre de la Culture :

La loi affirme également un principe nouveau validé par le Conseil Constitutionnel : l’interopérabilité. Derrière ce mot technique il s’agit d’affirmer que toute œuvre doit pouvoir être lue sur n’importe quel support numérique. Je tiens à rassurer les internautes, la disjonction mineure des articles 22 et 23 n’affecte en rien la capacité de l’Autorité de régulation des mesures techniques crée (sic) par la loi à mettre en œuvre l’interopérabilité.

Correction grammaticale : « créée » puisqu’il semble qu’il s’agisse de l’Autorité de régulation.

- Ce n’est pas le Conseil Constitutionnel qui a validé l’interopérabilité puisqu’il a sanctionné le terme, imprécis selon lui, dans un alinéa prévoyant la légalité de contourner une MTP pour permettre l’interopérabilité.

En effet, dans l’article 122-6-1 la nécessité d’interoperabilité est admise en ce qui concerne les logiciels (le DADVSI n’a rien modifié à ce sujet mais en matière de logiciel, c’est une bonne blague et qui voudrait vraiment avoir le lecteur de Micro$oft sur son Linux ?). Quelle différence avec un CD de musique ? Aucune, si on en juge l’extrait suivant (suite de l’article L. 331-5) :

Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7. Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l’article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les mesures techniques ne peuvent s’opposer au libre usage de l’œuvre ou de l’objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits. (...)

Les articles L. 331-6 et L. 331-7 disent en gros, si je comprends bien, que l’interoperabilité est exigée si elle ne va pas à l’encontre de l’efficacité du MTP ni du droit des parties. Bref, cela promet d’interminables discussions avec l’Autorité de régulation... jusqu’à présent les DRM ne permettent pas l’interopérabilité.

- Ce qui devient légal : mettre des MTP sur les CD, DVD, morceaux de musique à télécharger sur des plates-formes légales. Mais ils ne doivent pas empêcher la copie privée. Mais ils peuvent limiter le nombre de copies privées. Mais ils doivent respecter l’interopérabilité sauf si ça nuit à leur fonction d’empêcher la contrefaçon (puisque cela irait à l’encontre du droit d’auteur)...

- Ce qui est illégal et joliment puni : contourner une MTP qui nuit à l’interopérabilité ou publier une astuce pour la contourner. Si une MTP vous empêche de lire votre CD, vous n’avez pas le droit de la contourner ni de trouver un moyen pour lire quand même votre CD sur le lecteur de votre choix.

- Le DADVSI semble prévoir l’obligation pour les producteurs de CD et de DVD d’afficher les MTP livrés avec le DVD ou le CD que vous achetez. Ce sera drôle : la liste recouvrira le dos du CD ou du DVD probablement et il faudra se munir d’une loupe, d’un dictionnaire juridique, d’un dictionnaire d’acronymes et peut-être d’un dictionnaire anglais-français.

Est-il licite de lire un DVD sous Linux ou sous un logiciel libre ?

D’après Maître Éolas, oui (mais dans un billet annexe, les choses ne sont pas plus claires) ! Néanmoins, son interprétation optimiste ne me convainq pas et je maintiens donc ma modeste réflexion et mes questions.

Il faut d’abord relire les passages consacrés au MTP et au DeCSS dans Le projet de loi DADVSI (droit d’auteur et internet) et l’article L. 331-5. Le CSS semble bien être une MTP et non un simple cryptage — en fait il semble bien mélanger les deux ;-).

Le DeCSS est un contournement — voir Le projet de loi DADVSI (droit d’auteur et internet). Voici ce que dit Wikipedia sur DeCss :

Des programmeurs du monde entier créèrent des centaines de programmes équivalents à DeCSS, certains uniquement pour démontrer la trivialité avec laquelle le système pouvait être contourné, d’autres pour ajouter la possibilité de lire des DVD avec des lecteurs vidéo open source. Les contraintes de licences entourant CSS rendaient la création d’une implémentation open source officielle impossible et l’absence de décodeurs propriétaires pour certains systèmes d’exploitation rendait l’utilisation de DeCSS obligatoire pour permettre de regarder des DVDs.

Le DeCSS est un contournement qui jusqu’à présent était justifiable pour des raisons d’interopérabilité (mais attaqué en justice aux USA).

Sur Wikipedia (en), l’article sur « libdvdcss » est instructif. Il explique que libdvdcss qui est utilisé par un logiciel multimédia tel que VLC (VideoLan)ne doit pas être confondu avec DeCSS et n’a jamais été attaqué devant les tribunaux car il n’est pas illégal en soi. Il peut très bien être illégal en France, en revanche.

Libdvdcss is not to be confused with DeCSS. While DeCSS uses a cracked DVD player key to perform authentication, libdvdcss uses a generated list of possible player keys. If none of them work (for instance, when the DVD drive enforces region coding) a brute force algorithm is tried so the region code of a DVD is ignored. Unlike DeCSS, libdvdcss has never been fought over in a courtroom.

Ceci dit, toute la question est de savoir si libdvdcss peut être vu comme un contournement d’une MTP et si CSS est une MTP autorisée par notre DADVSI — on le saura quand ? À l’occasion d’une action en justice ?

L’article de Wikipedia (en) apporte des précisions :

In many countries it is forbidden to sell or document programs that provide ways around copy protection systems. CSS is not a copy protection system, but thwarts attempts to play the DVD without proper software. Despite this fact, many Linux distributions do not contain libdvdcss (for example Debian, SUSE Linux, and Ubuntu) for reasons concerning patents. In most of these cases, the library can be easily downloaded from the Internet.

  1. Ce CSS, d’après cet article, n’est pas un système anti-copies, c’est un système qui empêche de regarder le DVD si on n’a pas le logiciel approprié. Donc il empêche l’interopérabilité sans être une MTP, donc on pourrait le contourner légalement avec libdvdcss ?
  2. Il faut sans doute avoir payé une licence pour publier un logiciel avec CSS. VLC, logiciel libre utilise libdvdcss pour se passer de CSS. Donc, libdvdcss serait innocent.

Rien n’est sûr cependant ! Il faut savoir si CSS est oui ou non une MTP. L’article de Wikipedia (en) dit que non, Loïc Dachary (Free Software Foundation - France) et le Wikipedia (fr), par exemple, disent que oui : (« système de brouillage du contenu ... moyen de protéger le contenu des DVD vidéo », selon Wikipedia [fr]). Rappel : si CSS est un simple système de brouillage, ce n’est pas une MTP (c’est marqué dans la loi, voir plus haut). Pour la définition de Loïc Dachary, voir Le projet de loi DADVSI (droit d’auteur et internet).

Si CSS est un DRM, un logiciel libre de lecture multimédia n’a plus qu’à payer la licence pour l’intégrer mais la licence d’un logiciel libre autorise-t-elle l’intégration de cet élément propriétaire ? sans doute pas puisque le code de CSS n’est pas ouvert...

En attendant, si votre DVD contient un CSS, comment savoir s’il est illégal d’installer libdvdcss pour pouvoir lire ce DVD « fautif » sur VLC ? Et si c’est illégal, la loi garantit prétendûment l’interoperabilité : je dois donc pouvoir regarder ce DVD sur VLC. Donc CSS doit changer pour que la lecture soit possible. Eh bien, quand l’éditeur de ce CSS et l’Autorité de régulation se seront entendus sur la question, nous en reparlerons. On peut attendre des lustres.

En tous cas, VLC n’utilise pas DeCSS mais libdvdcss pour la lecture de certains DVD, donc reste à savoir si libdvdcss est considéré comme un contournement au cas où CSS est bien une MTP...

Ceci dit, je n’ai peut-être rien compris du tout ;-)

Pour libdvdcss, voir par exemple Audio et vidéo avec xine, MPlayer et VLC, sous Linux.

Les P2P libres sont-ils légaux ?

Le Ministre de la Culture :

La loi garantit pleinement l’avenir du logiciel libre.

Et donc VLC a un grand avenir s’il est illégal de lire des DVD avec CSS sur ce logiciel libre.

Et les P2P libres ont un grand avenir aussi ? C’est flou !

Le CPI-DADVSI :

Art. L. 335-2-1. Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300000 euros d’amende le fait :
1° d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ;
2° d’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°.

Le paragraphe suivant a été invalidé par le Conseil Constitutionnel :

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux logiciels destinés au travail collaboratif, à la recherche ou à l’échange de fichiers ou d’objets non soumis à la rémunération du droit d’auteur.

Ce paragraphe pouvait garantir la vie sauve à nos P2P libres. Il n’est pas sûr qu’il soit maintenant légal de télécharger une distribution de Linux avec un logiciel P2P.

Un logiciel P2P du style Azuerus est fait pour télécharger des fichiers BitTorrent. Il ne semble pas être « manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés ». Voici ce que proclame eMule, un P2P libre très célèbre, sur son site (lu le /16/08/2006) :

À l’heure actuelle, eMule est l’un des plus grands et des plus efficaces clients de partage de fichiers peer-to-peer dans le monde. Grâce à sa politique open source beaucoup de développeurs peuvent participer au projet, rendant le réseau plus performant à chaque nouvelle version.

Qui détermine le « manifestement » ?

Il existe bien d’autres façons de partager des fichiers entre ordinateurs. Lesquelles sont illégales ?

Bref, on est dans le flou. Un décret nous fournira-t-il la liste des logiciels autorisés ou les tribunaux se chargeront-t-ils de décider au cas par cas (= la jurisprudence) ?

On peut toujours poser la question aux auteurs de logiciels libres : votre logiciel est-il légal en France ? Est-il « manifestement destiné » ? C’est risible, non ?

De toutes façons, la loi ne semble pas pouvoir interdire Thunderbird sous prétexte qu’on peut partager des fichiers illicites avec ce logiciel : ce serait absurde. Mais la police peut saisir votre ordinateur si vous utilisez Thunderbird pour échanger des fichiers illicites.

- Les amendes et peines de prison maximales sont très lourdes mais Monsieur le Ministre nous protège, simples internautes, en passant par-dessus la loi — la Culture caracolant et saisissant les rênes de la Justice :

C’est la raison pour laquelle je vais saisir le Garde des Sceaux afin que les poursuites soient orientées vers les cas les plus graves. Je le répète, il n’y aura pas de peines de prison contre les internautes qui téléchargent.

Les internautes qui téléchargent quoi ? Linux ? encore heureux ! Mais si un logiciel P2P est illégal, le fichier lui-même, même licite, risque d’être inaccessible.

Pas de peines de prison pour les ploucs, juste des amendes... On verra si Kaaza ira en prison — le Ministre, de nouveau :

Le projet de loi vise prioritairement les entreprises qui gagnent de l’argent sur le dos des artistes et des internautes à l’aide de logiciels qui organisent le pillage des œuvres. Ces entreprises doivent être sanctionnées.

- Conclusion : la loi ne garantit pas l’avenir des logiciels libres ; on peut tout juste dire qu’elle ne les détruit pas de façon certaine mais qu’elle laisse peser sur eux une menace incertaine.

Cybercafés et Espaces publics numériques

En fait, l’article 335-12 du CPI-DADVSI nous concerne tous dès que nous sommes titulaires d’un accès à l’internet (forfait ou autre) — faites attention à ce que font ceux qui utilisent votre ordinateur !

N’oubliez pas non plus que les espaces publics fournissant un accès à l’internet vont mettre en place des mesures pour vous surveiller et vous dénoncer si besoin pour ne pas aller en prison ou payer une amende à la place d’un usager qui fait de l’illégal sans le savoir ou en le sachant. Le DADVSI ne prévoit rien là non plus pour garantir le respect de votre vie privée et je n’ai pas eu encore la force d’aller me plonger dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique (le titre de cette loi pue la novlangue).

Art. L. 335-12. Le titulaire d’un accès à des services de communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d’œuvres de l’esprit sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu’elle est requise, en mettant en œuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en application du premier alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Conclusion

Je ne sais pas si un aveugle a encore le droit, à titre privé, de télécharger la distribution de Linux Oralux disponible gratuitement seulement en BitTorrent.

Je ne sais pas si vous n’avez plus le droit de regarder sous Linux un DVD dûment acheté, s’il contient un CSS.

- Mais soyons optimistes (si la loi est si bête elle sera inapplicable) :

Abusus non tollit usum = l’abus que l’on fait d’une chose n’interdit pas d’en faire usage (cité dans Jacques Gaillard, Anne Debarède, Le latin est partout [Paris, Plon, 2000], p. 92).

- Élargissons, enfin, le propos avec notre Ministre de la Culture actuel, que certains ont surnommé le Sinistre de l’Inculture et qui conclut ainsi sa lettre ouverte aux internautes :

Enfin, ne perdons pas de vue l’essentiel du projet de loi : créer les conditions pour que se multiplient les offres de musiques et de films sur Internet : offres diversifiées, à des prix raisonnables et lisibles sur tous les supports. Internet est une chance formidable pour les artistes de conquérir de nouveaux publics, c’est également un outil efficace pour rapprocher les passionnés des créateurs en diminuant les intermédiaires.

Ensemble construisons un Internet de contenus où l’uniformisation cède la place à la diversité : il paraît que c’est le Web 2.0.

Correction grammaticale : pas de majuscule à « internet » qui est un nom commun (exemple : Monsieur le Ministre est un fin connaisseur de l’internet)

- Voyez comme les expressions s’harmonisent dans la conclusion de ce discours !

Voilà vraiment de la belle rhétorique qui manie la contradiction (l’oxymore, pourrait-on même dire) d’une façon flamboyante et éclairante jusqu’à même faire tiquer le genre de sophiste décrié par Socrate.

- Sans compter qu’on se demande comment feraient les artistes pour diffuser leurs œuvres si les P2P étaient interdits : « Internet est une chance formidable pour les artistes de conquérir de nouveaux publics ». Cela devrait l’être dans un monde meilleur. L’avenir nous le dira, le DADVSI ne le garantit pas, en tous cas.

- Ah, le Web 2.0 ! ça fait bien de lancer ça. Le Ministre a la prudence de rajouter « il paraît ». Il en ignore tout, visiblement. Il confond des normes partagées avec l’uniformisation. Inculture numérique, dirait-on. Un peu sinistre tout ça, non ?

- Ce qui s’impose : le boycott et la lecture des articles de StopDRM — vous trouverez des liens ici et là sur les bas-côtés du site (enfin, les colonnes de côté).

(GIF)
Bannière de stopDRM-
Non aux DRM et appel au boycott des CD et DVD

Décrets d’applications prévus courant novembre

Il est possible que les décrets d’applications réduisent cette loi à néant. Pour quelles raisons ? dans le désordre :

Consultez si besoin le « Glo(u)ssaire cum Commentaires ».

Vous trouverez davantage de liens précisément dans « Liens vers Mozilla, le Libre, les menaces ».

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